B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
74. La présente section s’applique aux dossiers, livres et registres tenus par l’avocat qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, elle ne s’applique pas à un avocat qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est l’employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un organisme public.
Décision 2010-02-17, a. 74.